C-26, r. 276 - Règlement sur l’exercice de la profession de traducteur, terminologue ou interprète agréé en société

Texte complet
3. Dans les autres cas que ceux prévus à l’article 2, un membre de l’Ordre est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée si les conditions suivantes sont respectées:
1°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus par les personnes ou les fiducies suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a)  au moins un membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) ou un membre d’un des regroupements professionnels suivants:
— une association de traducteurs, terminologues ou interprètes membres du Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada;
— un ordre de comptables régi par une loi d’une autre province ou territoire canadien;
— un ordre de juristes régi par une loi d’une autre province ou territoire canadien.
b)  une société par actions dont au moins 90% des droits de vote rattachés aux actions sont détenus par des personnes visées au sous-paragraphe a;
c)  une fiducie dont tous les fiduciaires sont des personnes visées au sous-paragraphe a;
2°  les administrateurs du conseil d’administration de la société par actions, les associés ou, selon le cas, les administrateurs nommés par les associés pour administrer la société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1;
3°  pour constituer le quorum au conseil d’administration de la société, la majorité des membres présents doit être composée de personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1.
Le membre de l’Ordre s’assure que les conditions énoncées au premier alinéa sont, selon le cas, inscrites aux statuts de la société par actions ou stipulées au contrat de la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi, selon le cas, inscrit ou stipulé que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 1091-2010, a. 3.